Arrêté du 29 mars 2012

Article 3

Créé le 12 avril 2012

Pour la récolte 2011, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 avril 2012