Arrêté du 29 mars 2012

Article 2

Créé le 12 avril 2012

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2011 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total maximum figurant à la colonne IV du tableau en regard du nom de chacune des appellations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 avril 2012

Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe II du présent arrêté, les vins de la récolte 2011 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées dans ledit tableau :
― les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en regard du nom de chacune des appellations ;
― les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total maximum figurant à la colonne IV du tableau en regard du nom de chacune des appellations.