JORF n°88 du 14 avril 2007

Article 5

Article 5

Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum :

1° Les informations permettant d'identifier le participant ;

2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ;

3° Les indications relatives à la formation agréée.

Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.


Historique des versions

Version 1

Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum :

1° Les informations permettant d'identifier le participant ;

2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ;

3° Les indications relatives à la formation agréée.

Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.