JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 9

Article 9

Commission de contrôle des conditions de production :

  1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 10 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " sont notamment choisies parmi les familles de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

  1. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles de l'appellation susvisées, dont au moins un producteur.

  2. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

  3. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.


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Version 1

Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 10 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon " sont notamment choisies parmi les familles de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles de l'appellation susvisées, dont au moins un producteur.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.