Article 10
Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :
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Les prélèvements d'échantillons de pommes de terre primeur en vue de leur présentation aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.
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Les échantillons sont prélevés de façon aléatoire sur des lots de pommes de terre conditionnés ou prêts à être conditionnés.
Un lot représente un ensemble homogène de pommes de terre représentant la production issue d'une même parcelle culturale d'un seul producteur. Le volume de chaque lot ne peut être supérieur à six tonnes.
- Chaque prélèvement représente un volume total d'environ 10 kilogrammes de pommes de terre.
Ce volume total est fractionné en trois échantillons :
- un destiné à l'examen analytique ;
- un destiné à l'examen organoleptique ;
- un conservé comme témoin.
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Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.
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L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée " Pomme de terre primeur du Roussillon ", sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.
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