Article 3
Tout dossier déposé fait l'objet d'un accusé de réception et est examiné par la commission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
La commission vérifie la recevabilité de la demande, notamment au regard de la réalité et de la qualité de la prestation de tutorat prévue par la convention. A cette fin, elle peut procéder à toute vérification qu'elle juge utile pendant la durée du tutorat et propose, s'il y a lieu, d'attribuer la prime de transmission.
Le versement de la prime de transmission ne peut intervenir avant la date de fin de la période de tutorat.
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