Arrêté du 29 mars 2005

Article 2

Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° et du 4° ci-dessus sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

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Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° et du 4° ci-dessus sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.