Article 2
En vertu de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, ainsi que de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 susvisés, la répartition des quotas de pêches est établie en tenant compte « des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ».
Pour l'année 2005, les antériorités sont calculées à partir des références des années 2001, 2002 et 2003.
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