Arrêté du 29 mars 2004

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 5 de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque discipline et série concernée, le nombre de concurrents par établissement est limité à 8 % de l'effectif total (arrondi à l'unité supérieure) des élèves des classes de première ou terminale correspondantes. »
II. - Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur propositions des présidents de jurys, des récompenses suivantes :

  • prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
  • accessits (premier au cinquième) ;
  • mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations).
»

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