JORF n°78 du 1 avril 2004

Arrêté du 29 mars 2004

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 334-1 et L. 335-1 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1986 modifié relatif au concours général des lycées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2004,

Arrête :

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 5 de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque discipline et série concernée, le nombre de concurrents par établissement est limité à 8 % de l'effectif total (arrondi à l'unité supérieure) des élèves des classes de première ou terminale correspondantes. »
II. - Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur propositions des présidents de jurys, des récompenses suivantes :
- prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
- accessits (premier au cinquième) ;
- mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations). »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2005 du concours général des lycées.

Article 3

Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification de l'art. 3 (remplacement des 5 et 10) de l'arrêté du 03-11- 1986.

Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar