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Arrêté du 29 mars 2004

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 334-1 et L. 335-1 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1986 modifié relatif au concours général des lycées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2004,

Arrête :

L'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 5 de l'article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque discipline et série concernée, le nombre de concurrents par établissement est limité à 8 % de l'effectif total (arrondi à l'unité supérieure) des élèves des classes de première ou terminale correspondantes. »
II. - Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur propositions des présidents de jurys, des récompenses suivantes :

  • prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
  • accessits (premier au cinquième) ;
  • mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations).
»

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2005 du concours général des lycées.

Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification de l'art. 3 (remplacement des 5 et 10) de l'arrêté du 03-11- 1986.

Fait à Paris, le 29 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

Arrêté du 29 mars 2004
Article 1
Article 2
Article 3