Article 3
Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum fixé à la colonne III du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.
1 version
Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum fixé à la colonne III du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.
1 version
Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum fixé à la colonne III du tableau annexé au présent arrêté, en regard du nom de chacune des appellations.