Art. 2. - Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.
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Art. 2. - Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité versée aux personnels des corps techniques de la navigation aérienne.
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