JORF n°148 du 29 juin 1999

Art. 3. - Les deux premières phrases du paragraphe 3.1 et les a et b du chapitre III (Stagiaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3.1. Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet et une licence déterminée s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.

« Nul stagiaire ne peut entreprendre d'entraînement en vol seul à bord s'il ne remplit les conditions suivantes :

« a) Etre âgé de seize ans révolus ;

« b) Détenir un certificat d'aptitude physique et mentale dans les conditions visées au paragraphe 2.4. »


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Version 1

Art. 3. - Les deux premières phrases du paragraphe 3.1 et les a et b du chapitre III (Stagiaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3.1. Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet et une licence déterminée s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.

« Nul stagiaire ne peut entreprendre d'entraînement en vol seul à bord s'il ne remplit les conditions suivantes :

« a) Etre âgé de seize ans révolus ;

« b) Détenir un certificat d'aptitude physique et mentale dans les conditions visées au paragraphe 2.4. »