Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu d'effectuer chaque semaine le versement à la caisse du comptable assignataire des recettes encaissées en numéraire.
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