Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits provenant :
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De la participation des employeurs au titre de la formation professionnelle continue et des premières formations technologiques et professionnelles dispensées par l'école ;
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De la participation des tiers aux frais de fonctionnement liés à l'utilisation des locaux et des équipements de l'école ;
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De la participation aux frais d'impression et de reproduction de documents pédagogiques, polycopiés, études liées aux actions de formation de l'école ;
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Les droits d'inscription des élèves.
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