Art. 3. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 75 F.
Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 75 F.