Arrêté du 29 mars 1996

Article 7

Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 avril 1996 · En vigueur du 1 août 1997 au 31 décembre 1997

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 305,13 F.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-29 art. 2, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du vendredi 1 août 1997 au mercredi 31 décembre 1997

Par dérogation aux dispositions des articles

2

et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 305,13 F.

En vigueur du lundi 1 avril 1996 au jeudi 31 juillet 1997

Par dérogation aux dispositions des articles

2

et 6 du présent arrêté, le tarif de cession, T.V.A. comprise, du plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent aux établissements de transfusion sanguine est fixé comme suit :

Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 296,55 F.