Arrêté du 29 mars 1996

Article 6

Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 octobre 1996

La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine peut donner lieu à remise et obéit aux dispositions suivantes :
1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les remises accordées, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. En aucun cas les remises accordées par l'établissement fournisseur ne peuvent être supérieures, par unité, à 20 p. 100 du présent tarif ;
2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du mardi 1 octobre 1996 au mercredi 31 décembre 1997

La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine peut donner lieu à remise et obéit aux dispositions suivantes :

1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les remises accordées, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. En aucun cas les remises accordées par l'établissement fournisseur ne peuvent être supérieures, par unité, à 20 p. 100 du présent tarif ;

2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'

article L. 667-11 du code de la santé publique

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