Arrêté du 29 mars 1996

Article 5

Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 avril 1996

Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du lundi 1 avril 1996 au mercredi 31 décembre 1997

Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.