Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de : << dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 5 000 FF >>, lire : << dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 20 000 FF >>.
(Le reste sans changement.)
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