Art. 1er. - Le chef du service de la redevance, en sa qualité de président du comité d'hygiène et de sécurité spécial du service de la redevance, est désigné ordonnateur secondaire à compter du 1er janvier 1994 pour les dépenses d'hygiène et de sécurité dudit comité imputées sur le chapitre 34-98, article 30, du budget des services financiers.
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