Art. 20. - L'assiette de la provision prévue à l'article 3 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent.
Toutefois, pour les producteurs des catégories a et b de l'article 8,
l'assiette de ces provisions est égale à la fraction de leurs livraisons qui excède 93,5p.100 en montagne et 91,5p.100 dans les autres zones de leur objectif de livraison de la campagne 1991-1992.
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