Arrêté du 29 mars 1991

Art. 24. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait du présent arrêté, les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur:
  • la déclaration du volume de lait collecté, et du taux moyen de matière grasse;
  • la cohérence entre la référence de l'entreprise et les références des producteurs;
  • l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;
  • les dotations de références supplémentaires aux producteurs prioritaires, et les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
  • les modalités de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs;
  • les délais de notification aux producteurs des références de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires et ceux de répercussion du prélèvement supplémentaire éventuel.

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