JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 24. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait du présent arrêté, les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur:
- la déclaration du volume de lait collecté, et du taux moyen de matière grasse;
- la cohérence entre la référence de l'entreprise et les références des producteurs;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;
- les dotations de références supplémentaires aux producteurs prioritaires, et les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
- les modalités de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs;
- les délais de notification aux producteurs des références de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires et ceux de répercussion du prélèvement supplémentaire éventuel.


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Version 1

Art. 24. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait du présent arrêté, les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé.

Ces contrôles portent notamment sur:

- la déclaration du volume de lait collecté, et du taux moyen de matière grasse;

- la cohérence entre la référence de l'entreprise et les références des producteurs;

- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;

- les dotations de références supplémentaires aux producteurs prioritaires, et les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;

- les modalités de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs;

- les délais de notification aux producteurs des références de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires et ceux de répercussion du prélèvement supplémentaire éventuel.