JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 4. - Les établissements constituant le groupement comptable disposent d'un seul compte au Trésor et d'un seul compte courant postal à l'intitulé de l'établissement siège de l'agence comptable.


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Art. 4. - Les établissements constituant le groupement comptable disposent d'un seul compte au Trésor et d'un seul compte courant postal à l'intitulé de l'établissement siège de l'agence comptable.