JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 2. - Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du directeur de l'enseignement français en Allemagne, pris sur avis conforme du payeur général de France en Allemagne. Il fait l'objet d'une révision triennale, en fonction des résultats financiers de l'établissement ou du groupement d'établissements.
Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats dudit exercice sont connus.
Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.


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Version 1

Art. 2. - Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du directeur de l'enseignement français en Allemagne, pris sur avis conforme du payeur général de France en Allemagne. Il fait l'objet d'une révision triennale, en fonction des résultats financiers de l'établissement ou du groupement d'établissements.

Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats dudit exercice sont connus.

Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.