JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 1er. - Le montant du cautionnement des comptables des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne est fixé à 3p.100 du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements constatés au titre du dernier exercice écoulé.
Le cautionnement ainsi déterminé, arrondi au multiple de 1000 F le plus voisin, ne peut être en aucun cas inférieur à 50000 F ou supérieur à 420000 F.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant du cautionnement des comptables des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne est fixé à 3p.100 du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements constatés au titre du dernier exercice écoulé.

Le cautionnement ainsi déterminé, arrondi au multiple de 1000 F le plus voisin, ne peut être en aucun cas inférieur à 50000 F ou supérieur à 420000 F.