Art. 3. - Le montant du cautionnement des comptables des établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence au cautionnement d'un comptable d'un établissement public local d'enseignement ou groupement d'établissements de même importance et révisé dès que les résultats dudit exercice sont connus.
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