JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'accréditation d'un organisme de certification

Résumé Si un organisme de certification est suspendu, il doit prévenir ses clients et arrêter de délivrer de nouveaux certificats et de renouveler des certifications jusqu'à la levée de la suspension.

Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation. L'organisme de certification suspendu n'est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d'étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification.
Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.


Historique des versions

Version 1

Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation. L'organisme de certification suspendu n'est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d'étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification.

Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.