JORF n°0128 du 4 juin 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan étendu par arrêté du 29 octobre 1979, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 4 juin 2018 relatif à la rémunération annuelle garantie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces même dispositions.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan étendu par arrêté du 29 octobre 1979, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les stipulations de l'accord du 4 juin 2018 relatif à la rémunération annuelle garantie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces même dispositions.

L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.