Arrêté du 29 mai 2006

Article 7

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 31 mai 2006

Portent l'appellation trotteur étranger les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteur, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book ou registre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 24 avril 2009art. 14

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Portent l'appellation trotteur étranger les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteur, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book ou registre.