Arrêté du 29 mai 2006

Article 12

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 31 mai 2006

Portent l'appellation origine constatée les produits nés en France à compter du 1er janvier 2007, non inscriptibles à un stud-book ou registre, ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles précédents, et :
- issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon ou d'un baudet approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, ou
- issus d'une saillie d'un étalon ou d'un baudet non approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance et ayant fait l'objet d'un contrôle de filiation compatible par génotype.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 24 avril 2009art. 14

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Portent l'appellation origine constatée les produits nés en France à compter du 1er janvier 2007, non inscriptibles à un stud-book ou registre, ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles précédents, et :

- issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon ou d'un baudet approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, ou

- issus d'une saillie d'un étalon ou d'un baudet non approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance et ayant fait l'objet d'un contrôle de filiation compatible par génotype.