Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 28 janvier 2000 sur la durée du travail conclu dans le secteur de la location de linge, les dispositions dudit accord du 28 janvier 2000 sur la durée du travail, à l'exclusion :
- des termes : « et remplacent leurs dispositions concernant la durée du travail » figurant au deuxième alinéa du chapitre Champ d'application ;
- au deuxième alinéa, des termes : « 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles après consultation des institutions représentatives du personnel » figurant au troisième alinéa et de la dernière phrase du troisième alinéa du chapitre Personnel à temps partiel.
Le paragraphe « cadres dirigeants » du chapitre Personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail qui définit les cadres dirigeants comme des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Le paragraphe « autres cadres » du chapitre Personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours qu'avec des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe est étendu sous réserve également que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 soient fixées au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, les modalités de prises des journées et demi-journées de repos, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail et les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le chapitre Organisation du temps de travail est étendu sous réserve que les modalités prévues à l'article L. 212-8 du code du travail, c'est-à-dire les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, les modalités de recours au travail temporaire et le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de cette même période, soient définies au niveau de l'entreprise.
Le cinquième alinéa du chapitre Organisation du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit la consultation des institutions représentatives du personnel sur le programme de modulation.
Le sixième alinéa du chapitre Organisation du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail qui fixe à sept jours ouvrés le délai minimal de prévenance en cas de changement d'horaire.
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