Art. 3. - Les indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 4 du décret du 29 mai 2000 susvisé sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après :
- rapporteur général : 10 000 F ;
- rapporteurs : 5 000 F.
1 version
Art. 3. - Les indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 4 du décret du 29 mai 2000 susvisé sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après :
- rapporteur général : 10 000 F ;
- rapporteurs : 5 000 F.
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Art. 3. - Les indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 4 du décret du 29 mai 2000 susvisé sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après :
- rapporteur général : 10 000 F ;
- rapporteurs : 5 000 F.