JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 4

Article 4

Toute précaution doit être prise lors du transport et du stockage des matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté afin de prévenir l'introduction d'éventuels éléments contaminants.


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Version 1

Toute précaution doit être prise lors du transport et du stockage des matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté afin de prévenir l'introduction d'éventuels éléments contaminants.