JORF n°126 du 1 juin 1997

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux matériaux constitutifs des supports de traitement des eaux destinées à la consommation humaine

Article 9

9.1. Les supports minéraux de traitement et les constituants autorisés pour la fabrication des supports organiques de filtration et de leurs assemblages doivent satisfaire aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

9.2. La liste des constituants autorisés pour la fabrication des résines échangeuses d'ions utilisées pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine est définie en annexe IV du présent arrêté. Les demandes visant à modifier ou compléter l'annexe IV sont instruites dans les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté.

9.3. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des constituants chimiques, non inscrits en annexe IV du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'Etat membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.

Article 10

Les matériaux constitutifs des supports organiques de traitement des eaux destinés à la consommation humaine doivent faire l'objet d'une vérification de leur innocuité.

Les dossiers constitués pour effectuer cette vérification sont joints à la demande d'approbation de la méthode de traitement requise en application de l'article L. 21 du code de la santé publique. Ils sont transmis au ministère chargé de la santé, qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le dossier comprend notamment :

1° La formulation utilisée pour la fabrication du matériau support du traitement ;

2° Les résultats des essais réalisés pour évaluer les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.

La notification de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la décision consécutive prise par le ministre chargé de la santé est effectuée suivant les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.