JORF n°126 du 1 juin 1997

Section 2 : Dispositions applicables aux matériaux constitutifs des canalisations et raccords, des réservoirs et des accessoires

Article 5

Les dispositions de la section 2 concernent les matériaux constitutifs des canalisations et des raccords, des réservoirs et des accessoires utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.

5.1. Peuvent être utilisés au contact des eaux destinées à la consommation humaine :

1° (Abrogé) ;

2° Les matériaux à base de liants hydrauliques, y compris ceux au sein desquels sont incorporés des constituants organiques, les émaux, les céramiques et le verre, sous réserve que leur composition respecte les prescriptions définies en annexe II du présent arrêté ;

3° Les matériaux organiques fabriqués à partir des constituants chimiques autorisés au titre de la réglementation relative aux matériaux et objets pouvant être placés au contact des denrées alimentaires ainsi que ceux définies en annexe III du présent arrêté.

5.2. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des matériaux et des constituants chimiques, non inscrits dans les annexes II et III du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'Etat membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.

Article 6

Les demandes tendant à modifier ou compléter les annexes II et III du présent arrêté sont transmises au ministre chargé de la santé qui consulte le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en vue d'une évaluation des risques que les substances et matières utilisées pour la fabrication des matériaux et objets ou les matériaux et objets eux-mêmes peuvent entraîner pour la santé.

L'évaluation est effectuée en considérant :

1° L'intérêt potentiel technologique du matériau ou du constituant ;

2° La constitution du matériau fini et les caractéristiques toxicologiques des constituants utilisés pour sa fabrication et des substances susceptibles de migrer ;

3° Les effets éventuels du matériau sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à son contact.

Le dossier joint à la demande doit être établi selon les dispositions de l'annexe V du présent arrêté.

Article 7

L'avis donné par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en application de l'article 6 ci-dessus, indique, si nécessaire, la concentration maximale dans le matériau des substances susceptibles de migrer vers l'eau et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau placée au contact du matériau.

L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est notifié au demandeur dans un délai maximum de quatre mois suivant la date de réception de la demande accompagnée du dossier complet tel que défini en annexe V du présent arrêté. Lorsque cet avis est défavorable, il doit être motivé. Il est accompagné de la décision consécutive, prise à titre provisoire, par le ministre chargé de la santé dans le cadre des dispositions visées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe, en tant que de besoin, les catégories de matériaux qui doivent faire l'objet d'essais préalables afin d'évaluer leurs effets éventuels sur la qualité organoleptique, physique, chimique et biologique de l'eau placée à leur contact. Cet arrêté définit, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la nature des analyses à effectuer dans le cadre de ces essais ainsi que les limites de migration correspondantes dans l'eau.