Art. 4. - Toute précaution doit être prise lors du transport et du stockage des matériaux et objets visés à l'article 1er du présent arrêté afin de prévenir l'introduction d'éventuels éléments contaminants.
Section 2
Dispositions applicables aux matériaux constitutifs
des canalisations et raccords, des réservoirs et des accessoires
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