Art. 3. - Les ambassadeurs visés à l'article 2 peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés douaniers en Allemagne, en Espagne et en Belgique pour les crédits inscrits au chapitre 31-90, article 61, au chapitre 31-97, article 51, au chapitre 34-95, article 45, au chapitre 34-98, article 60, et au chapitre 37-94, article 45.
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