JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 29 mai 1997

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ; Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1996 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 portant désignation d'un ordonnateur secondaire au Burkina Faso et au Togo ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Allemagne ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'ordonnateurs secondaires en Belgique, en Espagne, en Andorre et en Guinée-Bissao,

Arrête :

Art. 1er. - La réforme de la modernisation des structures et des procédures comptables à l'étranger est mise en oeuvre, à titre expérimental, en Allemagne, en Belgique, au Burkina Faso, en Andorre, en Espagne, en Guinée-Bissao et au Togo, à compter du 1er janvier 1997.

Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er dans lesquels sont implantés des services de la direction générale des douanes et droits indirects (Allemagne, Espagne et Belgique) et en application des dispositions du décret du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé :
1o L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget des attachés douaniers à l'étranger dans le pays où il est accrédité ;
2o L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses du budget de l'attaché douanier à l'étranger dans le pays où il est accrédité.

Art. 3. - Les ambassadeurs visés à l'article 2 peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, aux attachés douaniers en Allemagne, en Espagne et en Belgique pour les crédits inscrits au chapitre 31-90, article 61, au chapitre 31-97, article 51, au chapitre 34-95, article 45, au chapitre 34-98, article 60, et au chapitre 37-94, article 45.

Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA REFORME DE LA MODERNISATION DES STRUCTURES ET DES PROCEDURES COMPTABLES A L'ETRANGER EST MISE EN OEUVRE,A TITRE EXPERIMENTAL,EN ALLEMAGNE,EN BELGIQUE,AU BURKINA FASO,EN ANDORRE,EN ESPAGNE,EN GUINEE-BISSAO ET AU TOGO,A COMPTER DU 01-01-1997.

APPLICATION DES ART. 64,86,104 ET 226 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962; 1 DU DECRET 79433 DU 01-06-1979.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Andréani