JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - La partie variable de la prime de vol varie en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et en fonction des résultats de l'agent.
Pour le calcul de la partie variable de la prime de vol, l'expérience professionnelle est prise en compte à raison de 1 P par année d'expérience acquise après l'école professionnelle des navigants d'essais-réception pour le personnel d'essais et de réception et de 1 P par année d'expérience acquise après le recrutement pour les personnels d'autres spécialités, dans la limite de quinze ans.
Le montant de la prime de vol susceptible d'être attribué en raison des résultats obtenus varie de 0 à 15 P.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La partie variable de la prime de vol varie en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et en fonction des résultats de l'agent.

Pour le calcul de la partie variable de la prime de vol, l'expérience professionnelle est prise en compte à raison de 1 P par année d'expérience acquise après l'école professionnelle des navigants d'essais-réception pour le personnel d'essais et de réception et de 1 P par année d'expérience acquise après le recrutement pour les personnels d'autres spécialités, dans la limite de quinze ans.

Le montant de la prime de vol susceptible d'être attribué en raison des résultats obtenus varie de 0 à 15 P.