JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 2. - La partie forfaitaire de la prime de vol est égale à 85 P, P étant déterminé à l'article 4 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La partie forfaitaire de la prime de vol est égale à 85 P, P étant déterminé à l'article 4 ci-dessous.