JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 1er. - Le personnel navigant professionnel contractuel perçoit mensuellement une prime de vol, instituée par l'article 7 du décret du 29 mai 1997 susvisé, composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents.


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Art. 1er. - Le personnel navigant professionnel contractuel perçoit mensuellement une prime de vol, instituée par l'article 7 du décret du 29 mai 1997 susvisé, composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents.