JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 5. - Peuvent être recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé les titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'annexe II ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les titulaires d'un diplôme énuméré par l'arrêté du 11 octobre 1993 susvisé (expérimentateurs navigants d'essais, mécaniciens navigants d'essais, mécaniciens navigants de réception) ou par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé (pilotes moniteurs sur avions légers, mécaniciens navigants, photographes navigants professionnels) peuvent être recrutés dans une spécialité du niveau II prévue à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé.


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Art. 5. - Peuvent être recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé les titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'annexe II ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les titulaires d'un diplôme énuméré par l'arrêté du 11 octobre 1993 susvisé (expérimentateurs navigants d'essais, mécaniciens navigants d'essais, mécaniciens navigants de réception) ou par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé (pilotes moniteurs sur avions légers, mécaniciens navigants, photographes navigants professionnels) peuvent être recrutés dans une spécialité du niveau II prévue à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé.