Art. 6. - Les agents recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 sont classés dans les groupes et les coefficients prévus à l'annexe II ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé,
compte tenu de leur expérience professionnelle.
1 version