JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 6. - Les agents recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 sont classés dans les groupes et les coefficients prévus à l'annexe II ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé,
compte tenu de leur expérience professionnelle.


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Art. 6. - Les agents recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 sont classés dans les groupes et les coefficients prévus à l'annexe II ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé,

compte tenu de leur expérience professionnelle.