Art. 4. - Les agents recrutés dans les spécialités de niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 sont classés dans les positions et coefficients prévus à l'annexe I ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé,
compte tenu de leur expérience professionnelle et du poste à pourvoir.
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