JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - Peuvent être recrutés dans les spécialités du niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé les titulaires d'un des diplômes mentionnés dans l'annexe I ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.
Par dérogation, les titulaires d'un diplôme énuméré par l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (pilotes d'essais d'avion, pilotes d'essais d'hélicoptères, pilotes d'essais d'avions légers, pilotes de réception d'hélicoptères) ou par l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (pilotes professionnels) qui ne détiennent pas par ailleurs un diplôme énuméré à l'annexe I ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé peuvent être recrutés dans une spécialité du niveau I prévue à l'article 2 du décret du 29 mai 1997, à l'exception de celle d'ingénieur navigant d'essais.


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Art. 3. - Peuvent être recrutés dans les spécialités du niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé les titulaires d'un des diplômes mentionnés dans l'annexe I ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.

Par dérogation, les titulaires d'un diplôme énuméré par l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (pilotes d'essais d'avion, pilotes d'essais d'hélicoptères, pilotes d'essais d'avions légers, pilotes de réception d'hélicoptères) ou par l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (pilotes professionnels) qui ne détiennent pas par ailleurs un diplôme énuméré à l'annexe I ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé peuvent être recrutés dans une spécialité du niveau I prévue à l'article 2 du décret du 29 mai 1997, à l'exception de celle d'ingénieur navigant d'essais.