JORF n°127 du 2 juin 1996

Art. 1er. - Les sous-quotas de maquereau attribués en zone II (hors CE) Vb (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et en zone VIII a, b, c, d, IX, X,
Copace 34.1.1 aux navires adhérents des organisations de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne (F.R.O.M. Bretagne), Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (F.R.O.M.
Sud-Ouest), AR. PE. VIE, Organisation de producteurs des pêches artisanales du port d'Hendaye, Organisation des pêcheries de l'Ouest-Bretagne (O.P.O.B.), sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 22 avril 1996 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Les sous-quotas de maquereau attribués en zone II (hors CE) Vb (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et en zone VIII a, b, c, d, IX, X,

Copace 34.1.1 aux navires adhérents des organisations de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne (F.R.O.M. Bretagne), Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (F.R.O.M.

Sud-Ouest), AR. PE. VIE, Organisation de producteurs des pêches artisanales du port d'Hendaye, Organisation des pêcheries de l'Ouest-Bretagne (O.P.O.B.), sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 22 avril 1996 susvisé.