JORF n°127 du 2 juin 1996

Arrêté du 29 mai 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CEE) no 2847/93 du conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CEE) no 3074/95 du conseil du 22 décembre 1995 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1996 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1996 ;

Vu les déclarations de captures,

Arrête :

Art. 1er. - Les sous-quotas de maquereau attribués en zone II (hors CE) Vb (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et en zone VIII a, b, c, d, IX, X,
Copace 34.1.1 aux navires adhérents des organisations de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne (F.R.O.M. Bretagne), Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (F.R.O.M.
Sud-Ouest), AR. PE. VIE, Organisation de producteurs des pêches artisanales du port d'Hendaye, Organisation des pêcheries de l'Ouest-Bretagne (O.P.O.B.), sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 22 avril 1996 susvisé.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3760-92 DU 20-12-1992;2847-93 DU 12-10-1993 ET 3074-95 DU 22-12-1995.

LES SOUS-QUOTAS DE MAQUEREAU ATTRIBUES EN ZONE II (HORS CE),VB (CE),VI,VII,VIII A,B,D,E,XII,XIV ET EN ZONE VII A,B,C,D,IX,X,COPACE 34-1-1 AUX NAVIRES ADHERENTS DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON EN BRETAGNE (FROM BRETAGNE),FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON DU SUD-OUEST (FROM SUD-OUEST),AR-PE-VIE,ORGANISATION DE PRODUCTEURS DES PECHES ARTISANALES DU PORT D'HENDAYE,ORGANISATION DES PECHERIES DE L'OUEST-BRETAGNE (OPOB),SONT REPUTES EPUISES.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES POUR LES NAVIRES AUTORISES A PECHER CES SOUS-QUOTAS EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 22-04-1996.

LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.

Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

R. Toussain