JORF n°132 du 8 juin 1996

Art. 5. - La reconnaissance de l'équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l'accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1o), 82 (1o), 95 (1o), 107 (1o), 122 (1o), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.


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Version 1

Art. 5. - La reconnaissance de l'équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l'accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1o), 82 (1o), 95 (1o), 107 (1o), 122 (1o), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.