Art. 4. - Pour chaque concours ouvert pour l'accès aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par le décret du 5 novembre 1993 susvisé.
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